C-26, r. 207.3.1 - Règlement sur les élections au Conseil d’administration et l’organisation de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

Texte complet
47. Un administrateur absent lors de la séance au cours de laquelle se tient l’élection ne peut ni proposer ni appuyer une candidature. Sa candidature ne peut non plus être retenue ou proposée.
Malgré le premier alinéa, la candidature d’un administrateur absent peut être retenue si, de l’avis du Conseil d’administration, cette absence est due à un cas de force majeure.
Décision OPQ 2018-249, a. 47.
En vig.: 2018-11-15
47. Un administrateur absent lors de la séance au cours de laquelle se tient l’élection ne peut ni proposer ni appuyer une candidature. Sa candidature ne peut non plus être retenue ou proposée.
Malgré le premier alinéa, la candidature d’un administrateur absent peut être retenue si, de l’avis du Conseil d’administration, cette absence est due à un cas de force majeure.
Décision OPQ 2018-249, a. 47.